Le fisc a défini les modalités de transmission conférant à la facture une valeur probante, selon 3 voies. Nous détaillons en particulier la piste d’audit fiable (modalité 1). Alors que l’émetteur a le choix de son mode de transmission de la facture, la facture électronique tend à se généraliser : preuve en est le calendrier progressif de mise en œuvre obligatoire de ce mode de facturation en cas de commande publique, qui a démarré le 1er janvier 2017. Enfin, les contours de la facture d’origine, admise par l’administration, sont mis à jour des nouvelles règles 2017 relatives à la facture papier numérisée.
Les modes de transmission pour satisfaire aux exigences fiscales
Principes à respecter
L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation (CGI art. 289-V).
Ces principes s’appliquent à la facturation sur papier et à la facture électronique.
Authenticité
Il s’agit de l’assurance de l’identité du fournisseur ou de l’émetteur de la facture. Le fournisseur doit pouvoir établir qu’il est lui-même à l’origine de l’émission de la facture, à savoir (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§ 100-04/11/2015) :
-soit qu’il a lui-même émis la facture ;
-soit que la facture a été émise par un tiers ou par le client (auto-facturation) agissant au nom et pour le compte du fournisseur, sachant que, dans tous les cas, elle doit être enregistrée dans la comptabilité de ce dernier.
Intégrité du contenu
Lisibilité de la facture
La facture doit être lue sans difficulté par l’utilisateur et par l’administration, sur papier ou sur écran (BOFiP précité).
Trois modes de sécurisation des factures émises et reçues admis
Pour satisfaire à ces conditions, l’assujetti à la TVA peut émettre ou recevoir des factures (CGI art. 289-VII ; BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-04/11/2015) :
→ 1°) soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique (y compris un PDF) autre que celles prévues au 2° et 3° ci-dessous, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison des biens ou prestations de services qui en est le fondement (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-20-18/10/2013). C’est la modalité 1 qui est détaillée ci-après ;
→ 2°) soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié (CGI, ann. III, art. 96 F et 96 F bis), créée par un dispositif sécurisé de création de signature et qui ne peut être attribuée qu’à une personne physique (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-30-18/10/2013). C’est la modalité 2 ;
→ 3°) soit sous forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque pour l’échange de données informatisées (ÉDI), répondant aux normes prévues par le CGI (CGI, ann. III, art. 96 G) (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-40-18/10/2013). C’est la modalité 3.
Sécurisation à la charge de l’émetteur et du destinataire de la facture
L’authenticité, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures doivent être assurées par l’émetteur et le récepteur, chacun pour ce qui le concerne (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§ 110-04/11/2015).
Différentes méthodes peuvent coexister
L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures doivent être assurées par l’émetteur et le récepteur, mais la méthode utilisée peut être différente entre l’émetteur et le récepteur.
• A envoie les factures à B en ÉDI (modalité 3) et B sécurise ces factures reçues par la mise en place de contrôles établissant une piste d’audit (modalité 1) (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§ 130-04/11/2015).
La méthode utilisée peut être différente pour un même assujetti selon qu’il est en position d’émetteur ou de récepteur des factures.
• A envoie les factures à son client B en PDF non signés, qu’il sécurise par des contrôles établissant une piste d’audit fiable (modalité 1). B en tant que fournisseur sécurise les factures envoyées à A par une signature électronique qualifiée (modalité 2) (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§ 160-04/11/2015).
• A envoie les factures à son client B en PDF non signés, qu’il sécurise par des contrôles établissant une piste d’audit fiable (modalité 1). B en tant que fournisseur sécurise les factures envoyées à son client C en recourant à l’ÉDI (modalité 3) (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§ 160-04/11/2015).
Enfin, plusieurs méthodes peuvent être utilisées de façon concomitante aux fins d’émission et/ou de réception de ses factures (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§ 170-04/11/2015) :
-soit pour la même facture ou le même flux de factures. Un assujetti peut, par exemple, transmettre par ÉDI des factures qu’il signe électroniquement ;
-soit pour le même client. Un assujetti peut sécuriser les factures émises en ÉDI et émettre les avoirs sous forme papier, en les sécurisant au moyen de contrôles établissant une piste d’audit fiable ;
-soit pour des factures ou flux de factures différents. Un assujetti peut, par exemple, recourir à la signature électronique pour transmettre ses factures au client A, à l’ÉDI pour celles du client B et à la transmission par courriel, accompagnée de contrôles établissant une piste d’audit fiable, pour les factures au client C ;
-soit pour les factures émises et reçues. Un assujetti peut envoyer à ses clients des factures sécurisées par signature électronique qualifiée et sécuriser les factures qu’il reçoit de ses fournisseurs par la mise en place de contrôles établissant une piste d’audit fiable.
Une contrainte particulière pour la signature électronique avancée (modalité 2)
Le destinataire d’une facture assortie d’une signature électronique doit la vérifier au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique et également vérifier l’authenticité et la validité du certificat (CGI, ann. III, art. 96 F bis). En outre, il est soumis à des obligations de conservation (voir partie 5 du dossier précitée).
Focus sur la « piste d’audit fiable » (modalité 1)
Il s’agit, pour l’assujetti, de mettre en place un ou plusieurs contrôles établissant une piste d’audit fiable entre une facture et la livraison des biens et des services qui en est le fondement. Les précisions de l’administration sur la modalité 1 de sécurisation, reprises ci-dessous, concernent, sur un pied d’égalité, les factures papier et les factures électroniques (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-20-18/10/2013).
Qui est concerné ?
Seuls ne sont pas tenus de mettre en place une piste d’audit fiable les assujettis qui recourent :
-soit à la signature électronique (ou cachet serveur) avancée fondée sur un certificat qualifié (CGI, ann. III, art. 96 F et 96 F bis), créée par un dispositif sécurisé de création de signature (CGI art. 289-VII 2°) ou admise comme « qualifiée » par l’administration (modalité 2) (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-30-18/10/2013) ;
-soit à l’ÉDI défini par le CGI (CGI art. 289-VII 3°) (modalité 3) (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-40-18/10/2013).
A contrario, la piste d’audit fiable est exigée des assujettis émettant et/ou recevant :
-des factures papier ;
-des factures électroniques transmises par tout autre procédé que les modalités 2 et 3 prévues à l’article 289-VII du CGI, tel que l’envoi en pièce jointe d’un courriel ou la mise à disposition par le biais d’un réseau sécurisé ;
-des factures électroniques avec signature électronique non conforme aux exigences du CGI (CGI, ann. III, art. 96 F) ou non conforme au RGS de niveau 2 ou 3 étoiles ;
-des factures électroniques transmises par ÉDI non conforme aux exigences du CGI (CGI, ann. III, art. 96 G), par exemple sans fichier des partenaires ni de liste récapitulative ;
-des factures électroniques par ÉDI non conforme aux exigences du CGI avec signature électronique non conforme aux règles du CGI ou non conforme au RGS de niveau 2 ou 3 étoiles.
Modulation selon l’organisation et la taille
Ces contrôles sont choisis par l’entreprise et mis en place sous sa responsabilité (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-20-§ 50-18/10/2013).
Chaque assujetti détermine, selon son organisation, sa taille, son activité, ses systèmes d’information et le volume de ses factures, l’ampleur et les moyens des contrôles à mettre en place. Ainsi, les contrôles mis en place par une TPE ou une moyenne entreprise seront différents de ceux mis en place par une grande entreprise.
Les contrôles sont des traitements informatiques intégrés au SI ou bien sont réalisés manuellement ou sur papier, sachant que les deux peuvent coexister dans une même entreprise.
L’administration précise que dans une TPE, une comparaison manuelle des factures avec les documents commerciaux (devis, bons de commande, bons de livraison, justificatifs de paiement) peut constituer un contrôle suffisant, à condition que chacun des éléments suivants soit conservé et tracé (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-20-§ 70-18/10/2013) :
-le devis qui devient le bon de commande, par la suite validé ;
-le bon de livraison, avec l’impact des retours éventuels ;
-la facturation, avec l’impact des avoirs éventuels.
Les contrôles établissant la piste d’audit doivent permettre de s’assurer que le passage de l’un à l’autre de ces documents est traçable dans les 2 sens.
Mise en place des contrôles
Tant chez l’émetteur que chez le récepteur de la facture, les contrôles doivent garantir la réalité des opérations et permettre à l’assujetti qui les a mis en place de s’assurer, notamment, que (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-20-§ 100-18/10/2013) :
-les données relatives à la facture sont complètes et exactes et elles n’ont pas été modifiées ;
-la facture est adressée à la bonne personne et au bon moment ;
-elle n’a pas été traitée ou enregistrée deux fois ;
-elle correspond à une opération économique, comptable et financière réelle et toutes les transactions ont été prises en compte dans l’ordre ;
-les risques significatifs, opérationnels (défaillance du système informatique qui émet des factures avec mentions inexactes) ou financiers (factures d’un montant erroné), sont identifiés et maîtrisés.
Les contrôles mis en place lors du processus d’émission et de réception de facturation électronique doivent également permettre (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-20-§ 110-18/10/2013) :
-de protéger les fichiers de factures de tout dommage potentiel et d’informer l’assujetti si une difficulté se produit ;
-de démontrer que l’assujetti peut parer à une panne du système ou à une perte des données.
En outre, les contrôles chez l’émetteur doivent permettre de (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-20-§ 120-18/10/2013) :
-veiller à ne pas envoyer accidentellement des duplicatas de factures ;
-conserver un chemin d’audit entre le(s) système(s) générant les factures et les applications internes permettant de les transmettre.
Il est rappelé que les contrôles doivent être mis en place dès qu’un processus de facturation existe et être mis à jour à chaque changement dans l’organisation des contrôles
Piste d’audit
La piste d’audit doit permettre (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-20-§ 130-18/10/2013) :
-de reconstituer dans un ordre chronologique tout le processus de facturation, depuis l’origine jusqu’au document facture en le documentant (bons de commande, bons de livraison, extraits de compte…) ;
-de garantir le lien entre la facture et la livraison des biens ou des prestations correspondantes ;
-et de justifier toute opération par une pièce d’origine d’où l’on remonte de façon ininterrompue à la facture et réciproquement.
La piste d’audit, qui justifie l’opération facturée, a un périmètre plus large que le chemin de révision comptable qui justifie l’écriture comptable (PCG art. 410-3), mais les documents constitutifs peuvent être les mêmes (devis, bons de commande, extrait de compte, etc).
Documentation des contrôles
L’administration précise que les contrôles ne requièrent pas le même degré de formalisation que le contrôle interne, mais que la documentation doit les décrire, les présenter et les expliquer pour que l’administration les appréhende facilement lors d’un contrôle (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-20-§§ 180 à 220-18/10/2013).
La documentation, à élaborer lors de la mise en place de la piste d’audit, doit préciser les acteurs des contrôles et leurs tâches respectives. Elle doit retracer les étapes du processus de facturation.
Différents niveaux d’exigence de la description des contrôles sont requis selon la taille des entreprises, la volumétrie des factures émises ou reçues et des moyens employés (humains et financiers) :
-pour les TPE où les contrôles sont effectués par un seul acteur, présentation orale aux agents de l’administration assortie d’une démonstration concrète, consistant en un recoupement manuel des factures avec les documents commerciaux ;
-pour les PME, documentation synthétique ;
-pour les grandes entreprises où les contrôles sont dématérialisés, présentation de la cartographie des applications informatiques impliquées dans la facturation et des habilitations de sécurité, des structures de fichiers, des tables de codification et du paramétrage, des schémas de circulation et de validation des informations, des modalités d’injection dans la comptabilité et des contrôles de cohérence, ainsi que de la liste des anomalies et des processus de correction des erreurs.
Choix de la transmission par l’émetteur, sauf en cas de commande publique
Principe : le libre choix du mode de transmission
L’émetteur d’une facture électronique est libre du choix du mode technique de transmission de cette facture (sauf progressivement pour les factures liées à la sphère publique) (voir ci-après), sous réserve de l’accord du destinataire (par courriel, en pièce jointe d’un courriel, par le biais d’un réseau sécurisé, dans le cadre d’un site Internet sécurisé ou par ÉDI).
Ces différents modes peuvent être mis en œuvre soit directement par les services informatiques des partenaires, soit par le biais d’une plateforme de service d’une société tierce. Dans le second cas, le fournisseur donne mandat de facturation à cette société pour préparer l’original de la facture (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§§ 240 et 250-04/11/2015).
Cas d’une commande publique : la facture électronique obligatoire « en marche »
La facture électronique liée à une commande publique s’impose aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement au (ord. 2014-697 du 26 juin 2014, art. 3) (voir ci-dessous les seuils des différentes catégories d’entreprise) :
-1er janvier 2017 pour les grandes entreprises ;
-1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire ;
-1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises ;
-1er janvier 2020 pour les micro-entreprises.
Outre les mentions obligatoires de droit commun devant figurer sur toute facture (voir partie 2 du dossier « Formalisme de la facture : mentions obligatoires »), pour être acceptée, la facture électronique doit mentionner (décret 2016-1478 du 2 novembre 2016, art. 1) :
-le numéro du bon de commande ou le numéro de l’engagement généré par le système d’information financière et comptable de l’entité publique ;
-le code d’identification du service en charge du paiement ;
-le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
-le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Le dépôt, la transmission et la réception de ces factures électroniques sont effectués exclusivement via le portail de facturation « chorus pro », dont le mode d’utilisation a été précisé par un arrêté du 9 décembre 2016.
Particularité de la transmission électronique par lots
Les factures d’un lot peuvent indiquer une seule fois les mentions communes à ces factures. Sécurisées par signature électronique, c’est le lot qu’il faut signer et non chaque facture de manière distincte.
Les factures d’un même lot doivent concerner des opérations entre le même fournisseur et le même client. Elles respectent les règles de transmission électronique (CGI art. 289, VII ; BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§§ 200 à 230-04/11/2015).
L’administration considère que l’intérêt de la transmission par lots est plus réduit désormais avec la transmission par voie électronique qui prévoit notamment la possibilité d’émettre des factures périodiques (voir partie 1 du dossier « Obligations et modalités de facturation »).
Facture électronique versus facture papier numérisée
La problématique de l’administration fiscale a été de définir la notion de facture d’origine pour les factures dématérialisées, et de les distinguer du cas des factures papier numérisées.
La facture électronique
Un process intégralement électronique
Une facture électronique est constituée par un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traitée automatiquement et de manière univoque (CE, recommandation 94/820/CE du 19 octobre 1994 relative à l’ÉDI).
Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de factures d’origine (CGI art. 286, VI ; BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§§ 70 à 95-04/11/2015).
L’administration a précisé que pour être qualifiés d’électroniques, la facture ou le flux de factures doivent être créés, transmis, reçus et archivés sous forme électronique. Le processus doit être électronique dans son intégralité.
Une transmission sous réserve de l’acceptation du destinataire
La transmission et la mise à disposition des factures électroniques sont soumises à l’acceptation du destinataire (CGI art. 289, VI).
L’administration précise que cette acceptation préalable peut être matérialisée par un document formel (contrat d’interchange entre entreprises dématérialisant leurs factures ou contrat de services avec un prestataire de facturation par voie électronique) ou bien être tacite (lorsque l’acquéreur ou le preneur traite ou acquitte la facture reçue ou, à défaut, par l’octroi au destinataire d’un délai raisonnable pour exiger une facture papier).
L’évolution de la facture numérisée quant à sa qualité d’électronique « d’origine »
L’assouplissement de la facture papier numérisée quant à sa qualité de facture électronique « d’origine » pour l’administration fiscale est soumis aux conditions de numérisation de la facture papier vers l’électronique qui ne cessent d’être renforcées.
Principe : une facture papier numérisée demeure une facture papier au plan fiscal si elle est antérieure au 31 mars 2017
Selon l’administration fiscale, une facture papier numérisée et transmise par voie électronique n’était pas une facture électronique considérée comme un original au sens fiscal (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§ 80-04/11/2015). Ainsi :
-une facture conçue sur support papier, puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique n’était pas une facture électronique d’origine, mais une facture papier ;
-une facture créée sous forme électronique, puis envoyée et reçue sous format papier n’était pas une facture électronique d’origine.
En outre, en tant que facture papier, celle-ci devait être conservée sous ce format originel pendant le délai légal de conservation fiscale (6 ans). Une signature électronique mise en place pour sécuriser cette facture dématérialisée n’avait pas d’incidence sur l’obligation de conservation sous son format originel : le format papier.
Ce principe ne s’applique plus aux factures établies ou reçues sous format papier depuis le 31 mars 2017 qui sont numérisées selon certaines normes de sécurisation pour être conservées sous ce format (voir ci-après). En revanche, en l’absence de précisions de l’administration fiscale, il pourrait continuer de s’appliquer aux factures en cours de conservation, c’est-à-dire aux factures établies ou reçues sous format papier avant le 31 mars 2017. Pour ces dernières, une destruction du format originel papier n’est pas pour le moment envisageable.
Mesure transitoire de tolérance : une facture papier numérisée est tolérée en tant qu’électronique « d’origine »
Afin de développer l’usage de la facture électronique au sein des entreprises, l’administration considère par tolérance comme électronique « d’origine », une facture créée « papier », puis numérisée (type pdf) pour être envoyée et reçue de façon électronique. L’émetteur se doit de respecter les conditions cumulatives suivantes :
-la facture numérisée est sécurisée par une signature électronique de quelque niveau que ce soit ;
-l’émetteur conserve la facture sous les deux formats papier et électronique.
Le récepteur est, en tout état de cause, considéré comme ayant reçu une facture électronique et doit la conserver ainsi, uniquement sous format dématérialisé (BOFiP-TVA-DECLA-30-20-30-10-§ 90-04/11/2015).
Cette tolérance, prévue en octobre 2013 jusqu’à la fin 2014 a été prolongée en novembre 2015 en restreignant les entreprises pouvant en bénéficier selon le calendrier progressif suivant. Elle s’applique :
-jusqu’au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (moins de 5 000 salariés, d’une part, et CA ne dépassant pas 1 500 M€ ou total de bilan ne dépassant pas 2 000 M€, d’autre part) ;
-jusqu’au 1er janvier 2019 pour les PME (moins de 250 salariés, d’une part, et CA n’excédant pas 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€, d’autre part) ;
-jusqu’au 1er janvier 2020 pour les microentreprises (moins de 10 salariés, d’une part, et chiffre d’affaires (CA) ou total de bilan n’excédant pas 2 M€, d’autre part).
Elle ne s’applique plus depuis le 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques. Ces dernières doivent donc appliquer des conditions strictes de numérisation pour que leurs factures numérisées puissent être admises en tant que factures électroniques par l’administration (voir partie 5 du dossier « Règles de numérisation des factures papier »).
Depuis le 31 mars 2017, une facture papier numérisée est admise comme facture électronique d’origine, sous conditions
Les factures papier établies ou reçues depuis le 31 mars 2017 qui sont numérisées peuvent être conservées pendant le délai légal requis (6 ans) sous ce format sous réserve de respecter des conditions strictes de numérisation et d’archivage électronique : elles sont considérées alors comme des originaux au plan fiscal (voir partie 5 du dossier précitée).
Il conviendra tout de même de s’interroger avant de détruire les originaux papier lorsque l’on fait un scan (copie fidèle fiscale). En effet, la valeur probante fiscale n’est pas celle du droit civil et dans ce cadre on distingue :
-une copie fidèle au sens civil (c. civ. art. 1379 et décret 2016-1673 du 5 décembre 2016) nécessitant la reproduction à l’identique sans perte d’information et avec toutes les garanties de non-falsification pour substituer la copie dans tous les effets de la facture originale ;
-une copie fidèle à usage fiscal pour laquelle une traçabilité raisonnable en particulier des biens et services délivrés en complément des autres éléments de la piste d’audit fiable et de la contrepartie assujettissement sont suffisants.
L’intérêt fiscal du scan de facture ne doit donc pas faire oublier les autres aspects. En effet, la facture est importante pour bien d’autres réglementations (depuis le droit de propriété jusqu’aux obligations sanitaires dans certains secteurs et sans parler des droits d’assises…).
S’agissant des factures papier établies ou reçues postérieurement au 31 mars 2017 numérisées sans respecter les conditions de numérisation mentionnées ci-dessus, elles bénéficient tout de même de la tolérance fiscale (selon la taille de l’entreprise), mais l’émetteur n’est pas exonéré de la double conservation (format papier et électronique).
La PME « Le monde du jouet » a décidé à compter du 1er janvier 2017, notamment pour réduire ses frais de conservation et améliorer ses relations fournisseurs, de numériser toutes les factures papier qu’elle reçoit. Spinnerland est l’un de ses fournisseurs récurrents qui lui envoie des factures sous format papier. Courant juillet, Spinnerland envoie sa facture papier en pdf par mail.
« Le monde du jouet » peut-elle conserver sous un format électronique cette facture papier numérisée et sous quelles conditions cette dernière pourra-t-elle être admise comme facture électronique « d’origine » par l’administration fiscale ? Pour les factures de Spinnerland antérieures au 31 mars 2017, la solution est-elle la même ?
1er cas de figure. La facture établie sous format papier respecte des conditions strictes de numérisation exigées par les nouvelles règles 2017 (voir partie 5 du dossier précitée).
La facture dématérialisée est reçue postérieurement à la date de l’entrée en vigueur des nouvelles règles de numérisation et de conservation des factures papier, soit après le 31 mars 2017. Elle est par conséquent considérée comme un original d’un point de vue fiscal et pourra être conservée uniquement sous ce format pendant le délai des 6 ans de conservation.
2e cas de figure. La facture établie sous format papier ne respecte pas les conditions strictes de numérisation présentées par les nouvelles règles (voir ci-avant).
La société « Le monde du Jouet » est une PME et à ce titre elle bénéficie d’une tolérance fiscale jusqu’en 2019 concernant les factures créées « papier », puis numérisées (type pdf) qu’elle reçoit de façon électronique. Elle est considérée comme ayant reçu une facture électronique et peut la conserver ainsi, uniquement sous format dématérialisé. Toutefois Spinnerland, en tant qu’émetteur de la facture, devra s’assurer que la facture numérisée est sécurisée par une signature électronique de quelque niveau que ce soit et devra conserver cette facture sous les 2 formats papier et numérique.
Quid des factures Spinnerland reçues de la même façon avant le 31 mars 2017 ? L’administration fiscale n’a pas prévu à ce jour de rétroactivité concernant les factures papiers reçues avant le 31 mars 2017 pour l’application des nouvelles règles. Dans ce cas, la réponse sera la même que pour le 2e cas de figure pour toutes les factures reçues en provenance de Spinnerland entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017.
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