L’employeur doit respecter des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Il ne peut aller au-delà que dans certains cas précis. La loi Travail a apporté quelques assouplissements, mais les seuils de référence sont inchangés.
Durée maximale quotidienne
Principe : 10 h par jour.
En principe, la durée maximale de travail par jour est fixée à 10 h (c. trav. art. L. 3121-18).
Dépassement conventionnel.
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale de 10 heures, à condition de ne pas aller au-delà de 12 h par jour (c. trav. art. L. 3121-19). Depuis la loi Travail, l’accord d’entreprise ou d’établissement prime sur l’accord de branche.
Dépassement administratif.
Certains cas de surcroît temporaire d’activité permettent de dépasser 10 h par jour, sur autorisation (c. trav. art. D. 3121-4). L’employeur adresse sa demande à l’inspecteur du travail, accompagnée des informations utiles et de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut de CE, des délégués du personnel, s’il en existe. L’inspecteur du travail a 15 jours pour répondre à l’employeur et aux représentants du personnel (c. trav. D. 3121-5).
En cas d’urgence, l’employeur peut déroger à la limite de 10 heures par jour sous sa propre responsabilité, à condition de présenter immédiatement une demande de régularisation (c. trav. art. D. 3121-6).
Durée maximale hebdomadaire isolée
Principe : 48 h.
La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 h sur une semaine isolée (c. trav. art. L. 3121-20).
Dépassement pour circonstances exceptionnelles.
Un dépassement peut être accordé en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail, sans pouvoir porter la durée du travail à plus de 60 h par semaine (c. trav. art. L. 3121-21).
L’employeur adresse une demande à l’inspecteur du travail, accompagnée des justifications des circonstances exceptionnelles, de la durée pour laquelle l’autorisation est sollicitée et de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut de CE, des délégués du personnel, s’il en existe. La décision est prise par le DIRECCTE (c. trav. R. 3121-10).
Comme avant la loi Travail, il n’est pas possible de déroger à la limite de 48 h par accord collectif.
Durée maximale hebdomadaire moyenne
Principe : 44 h sur 12 semaines.
La durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 h (c. trav. art. L. 3121-22).
Dépassement conventionnel ou administratif.
Il est possible de prévoir un dépassement à la durée maximale du travail en moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (c. trav. art. L. 3121-22), dans une limite de 46 h :
-soit en application d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, d’un accord de branche) (c. trav. art. L. 3121-23) ;
-soit sur autorisation administrative, en l’absence d’accord collectif (c. trav. art. L. 3121-24).
La procédure d’autorisation préalable est la même qu’en cas de dépassement de la durée maximale hebdomadaire sur une semaine isolée (voir ci-avant).
La dérogation conventionnelle est désormais ouverte à la négociation d’entreprise ou d’établissement (avant la loi Travail, il fallait un accord de branche étendu validé par décret). En outre, l’accord d’entreprise ou d’établissement prime sur l’accord de branche.
Dérogation à la limite des 46 h.
À titre exceptionnel, dans certains secteurs, régions ou entreprises, des dérogations peuvent être accordées à la limite de 46 heures en moyenne sur 12 semaines, pour une période déterminée (c. trav. art. L. 3121-25). Elles peuvent permettre de dépasser 46 h en moyenne sur 12 semaines consécutives, de répartir la moyenne de 46 h sur plus de 12 semaines ou de combiner ces deux modalités (c. trav. art. R. 3121-12).
Une procédure spécifique est prévue (c. trav. art. R. 3121-13 à R. 3121-16).
Jeunes
Pour les jeunes de moins de 18 ans, les durées maximales sont de 8 heures par jour et de 35 heures par semaine, sauf dérogation (c. trav. art. L. 3162-1). Des limites particulières existent aussi pour d’autres salariés (ex. : travailleurs de nuit).
no replies