En novembre 2016, un décret a posé pour principe qu’à partir de 2018, les taux et plafonds applicables en paye seront ceux en vigueur sur la période d’emploi rémunérée. Un nouveau décret, publié au Journal officiel du 10 mai 2017, complète la réforme en rénovant et modernisant certaines des règles de calcul du plafond, toujours à compter du 1er janvier 2018.
Un décret du 9 mai 2017 (JO du 10) modifie les règles de calcul du plafond de la sécurité sociale en cas de périodicité de paye irrégulière et les modalités du prorata de plafond pour temps partiel. Les cas de réduction du plafond sont réécrits et engloberont à l’avenir les absences ne donnant pas lieu à rémunération (c. séc. soc. art. R. 242-2 modifié ; décret 2017-858 du 9 mai 2017, art. 8).
Ces nouvelles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018 (décret 2017-858 du 9 mai 2017, art. 12-II).
Plafond de référence
En principe, dès lors que la périodicité de la paye est mensuelle, l’employeur doit appliquer le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 242-2 modifié, I, al. 1).
Le plafond devra être ajusté « prorata temporis » en fonction de la périodicité de la paye pour deux catégories de salariés (c. séc. soc. art. R. 242-2 modifié, I, al. 2) :
-les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation, ce qui vise a priori les travailleurs à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires (c. trav. art. L. 3242-1) ; rappelons que les intéressés doivent être payés au moins 2 fois par mois, à 16 jours au plus d’intervalle (c. trav. art. L. 3242-3) ;
-les VRP, sachant que les commissions doivent leur être payées au moins une fois tous les 3 mois (c. trav. art. L. 7313-7).
On notera que le décret ne fait plus référence à des règles précises de prorata. En particulier, il ne reprend pas pour l’avenir les règles antérieures, qui restent applicables jusqu’à la fin 2017 (décomposition en plafonds périodiques par quinzaine, semaine, jour pour les périodicités irrégulières ; possibilité de calcul en 1/30e pour les périodicités exprimées en jours ; proratisation du plafond mensuel par le rapport « nbre d’heures rémunérées/151,67 » lorsque la période est exprimée en heures).
Le nouveau texte se contente de poser le principe d’un prorata temporis, sans en détailler les modalités. Il n’y a pas de difficulté pour les cas les plus évidents (ex. : pour des VRP payés tous les 2 mois ou tous les 3 mois, le plafond à appliquer en paye sera respectivement égal à 2 ou 3 fois le plafond mensuel). Pour les auitres périodicités, en particulier infra-mensuelles, les éclairages de l’administration seront les bienvenues.
Enfin, pour les salariés rémunérés aux pièces dont l’exécution dure plus d’une quinzaine, il convient d’appliquer en paye un plafond égal à 50 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 242-2 modifié, I, al. 2).
Réduction du plafond (embauche ou départ en cours de période de paye, chômage partiel, absences non rémunérées, etc.)
Si le contrat de travail d’un salarié ne couvre pas l’intégralité des périodes de paye (embauche ou départ en cours de période), les plafonds sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle le salarié est employé (c. séc. soc. art. R. 242-2 modifié, I, al. 3).
Le plafond est aussi réduit pour tenir compte (c. séc. soc. art. R. 242-2 modifié, I, al. 4 à 6) :
-des périodes indemnisées d’activité partielle (ex-chômage partiel) ou de chômage intempéries ;
-des absences pour congés payés des salariés dont les indemnités correspondantes sont versées par une caisse de congés payés ;
-des périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour ce dernier cas, les précisions de l’administration seraient les bienvenues. Si on se base sur les interprétations antérieures, la condition « d’absence de rémunération » devrait, à notre sens, s’entendre comme une absence ne donnant lieu à aucune rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, ni par l’employeur (ex. : pas d’indemnités complémentaires au titre d’un maintien de salaire), ni par un tiers (ex. : organisme de prévoyance).
Dans tous les cas, le décret ne donne pas de modalité précise de réduction du plafond, mais il ne fait pas non plus référence à une réduction en 1/30e du plafond mensuel. On peut donc imaginer, par exemple, que pour un salarié mensualisé embauché le 10 d’un mois :
-s’il s’agit d’un mois de 31 jours, le plafond à passer en paye pour le mois sera de 22/31 × plafond mensuel ;
-s’il s’agit d’un mois de février de 28 jours, le plafond sera de 19/28 × plafond mensuel.
On notera que dans le système applicable jusqu’à la fin 2017, les périodes d’absences non rémunérées devaient obligatoirement couvrir toute une période de paye pour permettre de neutraliser le plafond de la paye en question. Si l’absence ne couvrait pas toute la période, le plafond devait être calculé normalement, sans possibilité de réduction. À partir de 2018, un prorata sera donc possible.
Prorata de plafond pour temps partiel
Le décret maintient le droit pour l’employeur de proratiser le plafond des salariés à temps partiel. L’application de ces règles ne peut pas conduire à augmenter la valeur du plafond de référence (ex. : plafond mensuel pour un salarié mensualisé) (c. séc. soc. art. R. 242-2 modifié, I, al. 7).
Dans ce cas, le plafond de référence est proratisé par le rapport entre :
-d’une part, la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise (majorée du nombre d’heures complémentaires effectuées dans le mois), ;
-et d’autre part, la durée sur la période correspondant à la durée légale du travail (ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail ou à la durée du travail applicable dans l’établissement).
On ne passe donc plus par la reconstitution de la rémunération à temps plein. Cela permet de contourner les difficultés liées aux majorations de salaire attachées depuis plusieurs années aux heures complémentaires.
Comme antérieurement, le prorata pour temps partiel ne pourra pas être appliqué aux travailleurs temporaires, aux salariés dont la réduction d’horaire est liée à une période d’activité partielle indemnisée, à ceux pour lesquels l’employeur applique le prorata de plafond pour employeurs multiples, en cas d’application d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations ou encore de taux réduits ou de taux spécifiques, ni, à notre sens, aux salariés en forfait jours.
Précision sur l’entrée en vigueur du rattachement à la période d’emploi
En novembre 2016, un décret, déjà commenté en son temps par RF Paye, a posé le principe qu’à partir de 2018, les taux de cotisations et le montant du plafond à appliquer en paye dépendront et non plus de la date de paiement des salaires, mais de la période d’emploi rémunérée, certaines spécificités s’appliquant aux rappels de salaire (c. séc. soc. art. R. 242-1 modifié, II ; décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, art. 8-VII).
Cette réforme s’appliquera finalement aux périodes d’emploi pour lesquelles la rémunération est versée à partir du 1er janvier 2018 (décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, art. 8-VII modifié), et non à celles débutant à compter de cette date, comme le prévoyait la rédaction initiale du décret.
Décret 2017-858 du 9 mai 2017 (art. 8, 9-III, 1°), JO du 10
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