Une ordonnance organise la reconduction des contrats de travail saisonniers et la prise en compte de l’ancienneté dans les entreprises non couvertes par des dispositions conventionnelles sur ces sujets. Un arrêté précise le champ d’application professionnel de ces mesures.
Des dispositions applicables à défaut d’accord collectif
L’ordonnance 2017-647 du 27 avril 2017 est prise en application de l’article 86 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail.
Les articles L 1244-2-1 et L 1244-2-2 du Code du travail issus de l’ordonnance s’appliquent dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise sur les points qu’elle règle.
L’arrêté du 5 mai 2017 fixe la liste des branches concernées :
– Sociétés d’assistance (IDCC 1801).
– Casinos (IDCC 2257) ;
– Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286) ;
– Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513) ;
– Espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) ;
– Hôtellerie de plein air (IDCC 1631) ;
– Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ;
– Centres de plongée (Sport IDCC 2511).Jardineries et graineteries (IDCC 1760) ;
– Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182) ;
– Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) ;
– Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454) ;
– Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs (IDCC 1557) ;
– Thermalisme (IDCC 2104) ;
– Tourisme social et familial (IDCC 1316) ;
– Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) ;
– Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
Après deux contrats, le salarié a droit au nouvel emploi saisonnier à pourvoir
Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que ces deux conditions sont réunies :
– il a effectué au moins deux mêmes saisons dans l’entreprise sur deux années consécutives ;
– l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec sa qualification (C. trav. art. L 1244-2-2 nouveau).
Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur doit informer le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, sauf motif dûment fondé (C. trav. art. L 1244-2-2 nouveau).
A noter : on peut s’interroger sur la notion de motif dûment fondé permettant à l’employeur de s’exonérer de son obligation à l’égard du travailleur saisonnier. En attendant des précisions administratives ou jurisprudentielles, il est prudent d’éviter autant que possible de s’y soustraire.
En outre, l’employeur doit informer le salarié sous CDD saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier (C. trav. art. L 1244-2-2 nouveau).
L’ancienneté totalise la durée des contrats, même discontinus, dans la même entreprise
Aux termes de l’article L 1244-2 du Code du travail, pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
L’ordonnance du 27 avril 2017 précise que pour l’application de ce texte, sont considérés comme successifs les contrats saisonniers conclus dans une même entreprise sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise (C. trav. art. L 1244-2-1 nouveau).
Une entrée en vigueur immédiate
Ces dispositions peuvent être appliquées depuis le 7 mai 2017, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 mai 2017.
En application de l’article 86 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, le projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé au Parlement dans un délai de 6 mois à compter de sa publication, soit avant le 28 octobre 2017.
Ord. 2017-647 du 27-4-2017 : JO 28 – Arrêté du 5-5-2017 : JO 6 texte n° 49
© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne
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